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Convention fiscale Franco
Argentine
La France est liée à la République d’Argentine par une
convention fiscale en vue d’éliminer les doubles impositions et de
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la
fortune signée le 4 avril 1979 et entrée en vigueur en 1981.
Afin de mettre à jour la liste des impôts visés par
cette convention et de modifier les règles d’élimination de la double
imposition un avenant a été signé à Buenos Aires le 15 août 2001.
Le texte modificatif a été approuvé par le parlement français le 8 avril
2004.Il n’a pas encore été approuvé par le Congrès argentin. Cet avenant
n’est en conséquence pas entré en vigueur aujourd’hui.
La situation des citoyens français vivant en Argentine
La double imposition
La double imposition est le fait qu’un même revenu ou un même bien soit
sujet à imposition dans deux ou plusieurs pays, pour la totalité de sa
valeur, pendant une même période fiscale.
Dans quel cas peut-on se trouver face à un cas de
double imposition ?
S’agissant d’un salarié, cette situation peut se rencontrer dans le cas où
la personne au regard de la législation française est résidente en France.
La France qui pratique la règle de l’imposition mondiale pour ses
résidents fiscaux impose les revenus salariaux des ressortissants français
percevant en Argentine des traitements et salaires imposés en Argentine.
Ce serait par exemple le cas d’un salarié résident fiscal de France qui
aurait travaillé pendant 7 mois en Argentine. Dans ce cas les revenus
mondiaux (de source française et étrangère) sont imposables en France dés
lors que le salarié est résident fiscal français mais aussi en Argentine
(article 15 de la convention fiscale).
Un des objectifs des conventions est précisément
d’éviter les doubles impositions. Il existe deux possibilités :
- Soit la convention donne à un des Etats le droit exclusif d’imposer,
dans ce cas pas de problème de double imposition. C’est le cas par
exemple des pensions privées dans l’Etat de résidence du bénéficiaire,
- Soit les deux Etats ont la possibilité d’imposer, c’est le cas des
revenus d’emplois (salaires), dans cette hypothèse il faut un dispositif
pour éliminer la double imposition.
- Les deux méthodes sont envisagées par les conventions :
L’exonération
L’Etat de la résidence du bénéficiaire exonère d’impôts les revenus
imposables dans l’autre Etat conformément à la convention.
Le plus souvent il s’agit d’une exonération avec application du taux
effectif ce qui permet de maintenir la progressivité de l’impôt.
L’imputation
Dans ce cas, le contribuable se voit accorder un crédit d’impôt égal au
montant de l’impôt payé à l’étranger limité au montant de l’impôt qui
aurait été payé en France
La convention franco-argentine du 4 avril 1979 combine
les deux méthodes selon les impôts concernés.
Actuellement la tendance est à la généralisation du
crédit d’impôt mieux perçu par les contribuables que l’exonération avec
taux effectif qui leur donne la sensation d’être imposés deux fois.
Cependant, en pratique pour les revenus salariaux le résultat soit
sensiblement le même en terme de charge fiscale.
L’article 24 de la convention
Les questions concernant l’élimination de la double imposition sont
traitées à l’article 24 de la convention.
La convention de 1979 retient la méthode de
l’exonération avec taux effectif pour l’impôt sur le revenu et l’impôt des
sociétés.
En ce qui concerne les dividendes, les intérêts, les
redevances, les gains en capital, les revenus des professions
indépendantes, les revenus d’administrateur, dividendes, les revenus des
artistes et sportifs, les revenus non visés par la convention
l’élimination s’opère par la technique du crédit d’impôt.
Il convient de préciser ici que les taux de retenue à la
source sont relativement élevés : 15% pour les dividendes, 20% pour les
intérêts, 18% pour les dividendes.
En revanche, pour les autres revenus imposables en
Argentine en application de la convention et notamment les revenus
salariaux l’élimination de la double imposition se fait par la
méthode de l’exonération avec taux effectif.
Concrètement les revenus imposés en Argentine ont réintégrés en France
dans la base imposable afin de déterminer le taux d’imposition applicable
en France. Ils sont ensuite retirés de l’assiette des revenus imposables
mais le taux déterminé antérieurement est appliqué aux revenus imposables
en France.
La résidence fiscale
L’expression « résident d’un Etat » désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à
l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son
siège de direction ou de tout critère de nature analogue.
En Argentine
Il faut donc tout d’abord se référer à la réglementation en vigueur en
Argentine.
La loi n°25.063 (BOE 30/12/1998) pose les principes de
base de la définition de la résidence fiscale en Argentine.
Elle précise notamment que les citoyens argentins (d’origine ou
naturalisés), les ressortissants étrangers en possession d’un titre de
séjour permanent en argentine, les ressortissants étrangers en possession
d’un titre de séjour temporaire et qui résident en Argentine pendant 12
mois ou plus au cours d’une période de référence sont censés être
résidents argentins.
A noter que les personnes résidant en Argentine pour des
raisons professionnelles et dont le séjour n’excède pas cinq ans ne sont
pas considérées comme des résidents argentins.
En France
En France la résidence fiscale est définie par l’article
4 B du code général des Impôts.
Cet article pose quatre critères alternatifs, c’est à dire que si l’un
d’eux est rempli la personne est résidente fiscale en France.
Les quatre critères sont les suivants :
- le foyer d’habitation en France : le lieu où le salarié vit
habituellement avec sa famille,
- le lieu de séjour principal : le lieu où le salarié passe le plus de
temps au cours de l’année fiscale,
- l’exercice d’une activité à titre non accessoire : le lieu où la
personne travaille à titre principal,
- le centre des intérêts économiques : le siège des principaux
investissements.
Rappelons pour mémoire que, comme nous l’avons vu
précédemment, les résidents fiscaux d’un Etat sont en principe soumis
dans cet Etat à une imposition illimitée, c’est à dire à
un impôt sur leurs revenus mondiaux et pas seulement sur ceux qui ont leur
source dans cet Etat.
Ce principe est depuis toujours appliqué par la France.
En revanche, concernant l’Argentine, le texte signé le 4 avril 1979
prévoyait en matière d’imposition le principe de territorialité. La loi
n°25.063 (BOE 13/04/1992) est revenue sur ce principe en instaurant le
principe, très largement répandu, de l’imposition mondiale en Argentine.
La convention fiscale
Si la personne est résidente de chaque Etat au regard de l’une et l’autre
législation il convient de se référer à la convention fiscale.
La convention fait prévaloir l’Etat dans lequel la
personne a un « foyer d’habitation permanent ».
Cette notion qui n’est pas définie dans les textes
appelle les remarques suivantes :
- La notion de foyer d’habitation recouvre toute forme d’habitation
(maison, appartement, chambre meublée) que l’intéressé soit propriétaire
ou locataire.
- Le « foyer d’habitation » doit être permanent
Bien que la convention fiscale liant la France et
l’Argentine ne soit pas un convention type OCDE certaines dispositions en
étant très proches il convient de se référer aux interprétations proposées
par l’OCDE.
Selon les commentaires de l’OCDE il doit s’agir d’une habitation aménagée
et réservée à l’usage de l’intéressé « d’une manière durable par
opposition au fait du séjour à un certain endroit dans des conditions
telles que ce séjour apparaisse comme devant être limité à une courte
durée ».
D’autre part, « une courte durée » vise les voyages d’agrément, voyages
d’affaires, voyages d’études, stages dans une école.
La notion de permanence est donc
essentielle.
Que faut-il entendre par le terme « permanent »
Faute de définition on en est réduit à des hypothèses.
Il est probable qu’une habitation utilisée moins d’un an ne serait pas
considérée au sens de la convention comme un foyer d’habitation permanent.
Il convient de relever ici qu’il ne s’agit pas du foyer
mais d’un foyer.
Contrairement au droit interne au regard du droit conventionnel il est
possible d’avoir deux foyers, on vise le cas où le salarié a à sa
disposition deux habitations dont chacune présente un caractère
permanent.
Le cas le plus courant est celui des expatriés ; tel serait le cas d’un
salarié français qui s’expatrierait pour deux ans tout en continuant à
disposer d’une habitation en France où vivrait sa famille et où il aurait
son foyer au sens du droit interne français.
Si l’intéressé possède un foyer d’habitation dans les
deux Etats la convention fait prévaloir celui où l’intéressé a le
centre de ses intérêts vitaux. C’est à dire l’Etat .avec
lequel elle a les liens personnels et économiques les plus étroits.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un critère à la fois personnel et économique.
Parfois il arrive que le salarié expatrié ait le centre de ses intérêts
économiques dans un Etat et le centre de ses intérêts économiques dans un
autre.
Selon les commentaires OCDE ( C4, n° 15 ) doivent être pris en
considération les relations familiales et sociales de l’intéressé, ses
occupations, ses activités culturelles ou autres, le siège de ses
affaires, les lieu d’où il administre ses biens…..Ces circonstances
doivent être examinées dans leur ensemble.
A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a fait application
de ce critère dans les affaires suivantes :
- Ainsi a en France le centre de ses intérêts
vitaux au sens de la convention franco- espagnole (du 8 janvier
1963 modèle OCDE) le contribuable qui avait à Nice une résidence, et dont
la fille infirme et à sa charge demeurait à Nice lui même étant agent
d’affaires et conseil juridique, profession dont il tirait la majeure
partie de ses ressources, alors qu’il même qu’il avait en Espagne un autre
foyer d’habitation permanent et qu’il était administrateur délégué d’une
société espagnole , profession dont il ne retirait aucun revenu de source
espagnole. Le contribuable avait en France le centre de ses intérêts
vitaux était donc résident de France, bien qu’il séjournât habituellement
en Espagne et qu’il ait été imposé dans ce pays (CE 28-12-1985).
En sens inverse devait être considéré comme résident du
Liban, au sens de la convention franco- libanaise du 24 juillet 1962, un
contribuable qui avait au Liban une résidence à sa disposition, compte
tenu de ce que la société qu’il dirigeait avait à Beyrouth des bureaux et
des installations et que, bien qu’il se déplaçât fréquemment, il avait à
Beyrouth le centre de ses intérêts vitaux (défini comme le lieu avec
lequel ses relations professionnelles et personnelles sont les plus
étroites) alors même qu’il avait en location à Paris deux appartements et
un garage (CE 18-2-1985).
On remarquera que la détermination du centres des
intérêts vitaux passe par l’examen d’une multitude d’indices, révélateurs
des liens personnels /et professionnels.
Le propre comportement des intéressés est souvent déterminant. Dans
l’arrêt Renck par exemple, le juge a relevé que l’intéressé souscrivait
des déclarations de revenus en France et qu’il déduisait des intérêts
d’emprunts pour sa résidence principale en France, regardant lui même la
France comme sa résidence principale.
Cela dit il arrive que le centre des intérêts vitaux ne
soit pas déterminé, ce qui est typiquement le cas en présence de d’un
critère patrimonial favorable à un Etat, d’un critère professionnel
favorable à un autre Etat et de liens personnels et familiaux imprécis.
Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un critère imprécis et largement
subjectif.
Si l’Etat où se trouve le centre des intérêts vitaux
d’une personne ne peut être déterminé ou bien qu’elle ne dispose d’un
foyer d’habitation permanent dans aucune des deux Etats, elle est
considérée comme résident de l’Etat où elle séjourne de façon
habituelle.
On retrouve ici la référence à la présence physique sur un territoire, qui
se trouve dans la plupart des droits internes des Etats.
L’OCDE (comité du commentaire des affaires fiscales, C4
n°17) précise que doivent être pris en considération le cas échéant non
seulement les séjours faits par l’intéressé dans son foyer d’habitation
mais aussi à tout endroit du territoire de l’Etat.
Le nombre de jours passés dans chaque Etat semble donc
déterminant.
Enfin, si les critères précédents ne permettent pas de
déterminer de quel Etat l’intéressé est résident, il est fait référence au
critère de nationalité.
Enfin, si elle a la nationalité des deux Etats ou qu’au
contraire elle n’a la nationalité d’aucun des deux Etats la convention
confie aux autorités compétentes le soin de trancher la question d’un
commun accord selon la procédure amiable.
L’accord des deux Etats sur ce point ne saurait lier le
juge en cas de contentieux.
La notion d’établissement stable
L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe
d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité pendant plus de six mois.
La notion d’établissement stable existe en droit fiscal
français, l’article 209 du CGI posant le principe selon lequel « les
bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminées….en
tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées en France, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à
la France par une convention internationale relative aux double
impositions ». Le critère déterminant pour l’exploitation est donc le lieu
d’imposition.
La loi n’ayant pas détaillé la notion d’entreprise
exploitée en France, l’administration a élaboré une doctrine selon
laquelle cette notion ou bien encore résulter de la réalisation s’entend
de l’exercice habituel d’une activité en France ou bien encore résulter de
la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.
Les conventions reprennent hormis le critère de
l’installation et l’exercice d’activités celui de la fixité. Une
installation ne constitue un établissement stable que si elle
est « fixe », c’est à dire si elle un « certain de gré de permanence ».
Contrairement à la plupart des conventions OCDE qui prévoient une durée
d’un an, la convention franco-argentine établit une durée de 6 mois pour
qu’un chantier de construction ou de montage constitue un établissement
stable.
L’octroi par la France d’un crédit d’impôt fictif
La convention prévoit l’octroi par la France d’un crédit
d’impôt fictif de 15% pour les intérêts payés au titre d’un prêt consenti,
avalisé ou assuré par la BFCE (Banque française du commerce extérieur) ou
la COFACE, et de 20% pour certaines redevances de source argentine.
En pratique, il s’agit d’un crédit d’impôt supérieur à l’impôt
effectivement payé s’agissant de redevances, d’intérêts ou de revenus
donnant lieu à une imposition par voie retenue à la source en Argentine à
un taux réduit. Dans certains cas les revenus concernés sont exonérés
d’impôts localement. Il donnent néanmoins lieu à l’imputation d’un crédit
d’impôts fictif.
Les impôts visés
Les impôts auxquels s’appliquent actuellement la
convention sont :
- En ce qui concerne la France
- l’impôt sur le revenu
- l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source,
tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus.
- En ce qui concerne l’Argentine
- l’impôt sur les bénéfices (el impuesto a las ganancias),
- l’impôt sur les plus-values (el impuesto a los beneficios de
caracter eventual),
- l’impôt sur le capital des entreprises (el impuesto al capital de
las empresas),
- l’impôt sur la fortune nette (el impuesto al patrimonio neto),
L’avenant signé le 15 août 2001
L'avenant à la convention fiscale franco-argentine, signé à Buenos Aires
le 15 août 2001, a pour objet de mettre à jour la liste des impôts visés
par la convention fiscale du 4 avril 1979 et de modifier la clause
d'élimination de la double imposition.
L'article 1 de l'avenant modifie la liste des impôts
visés par la convention actuelle. Du côté français, sont ajoutés à l'impôt
sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, qui figurent dans la
convention, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS) et l'impôt sur la fortune (ISF),
impôts qui n'existaient pas à l'époque de la signature de la convention
fiscale.
Du côté argentin, la liste des impôts a également été actualisée afin de
tenir compte de la réforme du système fiscal argentin. Sont désormais
visés l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la fortune et l'impôt minimum
sur les bénéfices.
L'article 2 de l'avenant modifie entièrement
l'article 24 de la convention fiscale franco-argentine, afférent
à l'élimination de la double imposition.
Du côté français, l'avenant reprend la clause d'élimination de la double
imposition proposée par la France dans les conventions fiscales signées à
partir du milieu des années 1990. Cette clause généralise la méthode de
l'imputation, à l'exception des revenus exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne française.
Le crédit d'impôt est égal, selon les cas, soit à l'impôt argentin payé
conformément aux dispositions de la convention, mais dans la limite de
l'impôt français correspondant à ces revenus, soit à l'impôt français
correspondant à ces revenus, ce qui revient à une exonération avec
application du taux effectif. Des dispositions ont également ajoutées par
cet article, relatives à l'élimination de la double imposition en matière
de fortune, au titre de laquelle la méthode de l'imputation est également
retenue.
S'agissant des crédits d'impôts fictifs qui existent dans le texte actuel
de la convention fiscale pour certains intérêts et redevances, ils ne
correspondent plus à la politique conventionnelle de la France.
Ils sont toutefois maintenus par le présent avenant, à la demande expresse
de l'Argentine.
Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 3 du présent
avenant limite leur application à une période de cinq ans à compter de son
entrée en vigueur.
En ce qui concerne l'élimination de la double imposition par l'Argentine,
la méthode de l'exonération est remplacée par celle de l'imputation d'un
crédit d'impôt égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune
effectivement payé en France, dans la limite de l'impôt argentin afférent
à ces revenus ou à cette fortune.
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